Revêtements, gros mobilier, cloisons, éléments de literie
§ 1. En aggravation des articles AM 3 et AM 4, les revêtements des circulations horizontales des niveaux comportant des locaux à sommeil doivent être classés :
- en catégorie M 1 ou B-s1, d0 pour les revêtements des parois verticales ;
- en catégorie M 0 ou A2-s1, d0 pour les revêtements des plafonds, faux plafonds et plafonds suspendus ;
- en catégorie M 2 ou C-s2, d1 pour les éventuels éléments de protection mécanique des cloisons verticales. De plus, ces derniers ne doivent pas représenter plus de 20 % de la surface des parois verticales ;
- en catégorie M 3 ou D-s1, d0 pour les mains courantes ;
- en catégorie M 2 ou en bois de catégorie M 3, ou C-s2, d1 pour les cloisons éventuelles incorporées à demeure dans les compartiments.
§ 2. En aggravation des articles AM 14 et AM 15, dans les compartiments, les cloisons éventuelles de partition, le gros mobilier et l'agencement principal doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2 ou en bois de catégorie M 3.
§ 3. Les matelas, à l'exception des dispositifs médicaux, doivent satisfaire aux essais encadrés par la norme NF EN 597-1.
Les draps, alèses et couvertures non matelassées, à l'exception des dispositifs médicaux, doivent satisfaire aux essais encadrés par la norme NF EN ISO 12952-1 et 2.