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Article U 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article U 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Fonctionnement des autres portes


§ 1. Dans les hôpitaux ou les services nécessitant une surveillance particulière des patients, les portes des locaux ou unités de soins peuvent être maintenues exceptionnellement verrouillées, à condition d'être placées chacune sous la responsabilité d'un préposé à leur ouverture.

Ce verrouillage peut être réalisé selon l'un des deux principes suivants :

a) Par un verrouillage par clés. Dans ce cas :
- les personnels soignants doivent être dotés du passe correspondant ;
- ce passe doit être mis à disposition des services de secours en cas d'incendie ;
- il est interdit de munir ces portes de clés ou de crémones sous verre dormant.

b) Par un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme aux dispositions de l'article CO 46 (§ 2), à l'exception du dispositif de commande manuelle de déverrouillage qui peut être, par dérogation, situé dans un local réservé exclusivement au personnel et situé dans chaque service concerné par cette dérogation.

§ 2. En dérogation à l'article CO 48 (§ 4), une porte coulissante non motorisée peut être installée, dans les locaux de moins de 10 mètres carrés, sous réserve quelle ne doive pas justifier d'un classement de résistance au feu.