Fonctionnement des portes de recoupement
§ 1. En dérogation à l'article CO 47 (§ 4), la fermeture simultanée des portes à fermeture automatique de recoupement des circulations horizontales doit s'effectuer dans la zone protégée et être asservie à des dispositifs de détection automatique d'incendie sensibles aux fumées et aux gaz de combustion.
§ 2. Les portes de recoupement des circulations horizontales des zones doivent être à fermeture automatique. Leur degré de résistance au feu est celui imposé par le mode de distribution intérieure concerné.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CO 45 (§ 4), les portes de recoupement des circulations horizontales doivent être à va-et-vient.
§ 4. En dérogation à l'article CO 44 (§ 2), il n'est pas obligatoire d'installer d'oculus dans les portes en va-et-vient maintenues ouvertes en permanence.