Articles

Article U 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article U 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Galeries en sous-sol


En dérogation à l'article CO 10 (§ 2) et en atténuation à l'article U 5, des galeries peuvent relier différents bâtiments d'un même site hospitalier.

Les galeries d'un bâtiment ou celles reliant des bâtiments doivent être ventilées et isolées de ceux-ci par des parois CF de degré 1 heure, EI ou REI 60 et des blocs portes PF de degré 1/2 heure ou E 30-C équipés d'un ferme porte.

Les galeries empruntées par du public accompagné ou non, reliant des bâtiments, doivent être désenfumées conformément aux dispositions de l'article DF 6.

Les galeries techniques doivent disposer de demi-raccords normalisés (conforme à la norme NF S 61-707) pour permettre la mise en oeuvre des appareils de ventilation des services de lutte contre l'incendie, en partie basse des façades tous les 25 mètres, avec un minimum de deux raccords pour desservir la totalité de la galerie en sous-sol.