Locaux recevant du public installés en sous-sol
§ 1. Le niveau accessible au public éventuellement installé en sous-sol ne doit comporter aucun local à sommeil.
§ 2. En atténuation des dispositions de l'article CO 40, les locaux destinés au traitement des malades et renfermant des appareils nécessitant une protection particulière ou d'un poids élevé (traitements par isotopes, scanographes, imagerie par résonance magnétique, unités de tomodensitométrie, par exemple) peuvent être installés au-delà de 6 mètres de profondeur et aux niveaux les plus bas de l'établissement. Toutefois, les dispositions de l'article CO 40 doivent être respectées pour l'implantation des salles d'attente.