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Article U 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article U 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Conception de la distribution intérieure. - Zones


§ 1. Les niveaux comportant des locaux à sommeil doivent être aménagés en zones protégées , dans les conditions suivantes :
Tous les niveaux comportant des locaux à sommeil doivent être recoupés quelle que soit leur longueur, par une cloison CF de degré 1 heure, EI ou REI 60 de façade à façade de façon à constituer au moins deux zones protégées , d'une capacité d'accueil de même ordre de grandeur, isolées entre elles. Le passage entre deux zones protégées ne peut se faire que par des portes situées sur les circulations ;
L'accès à au moins un escalier doit être réalisé conformément aux dispositions de l'article U 18 (§ 3) ;
Une même zone protégée peut être constituée en associant les modes de conception de la distribution intérieure suivants :
- une partie d'un niveau distribué en cloisonnement traditionnel ;
- un compartiment ;
- un ensemble de locaux définis dans les cas particuliers d'isolement.

§ 2. Les zones protégées, dès lors que leur capacité dépasse 20 lits, doivent être divisées en zones de mise à l'abri.

Les zones de mise à l'abri doivent :
- avoir une capacité maximale de 20 lits ;
- être isolées entre elles par une cloison, de façade à façade, CF de degré 1 heure, EI ou REI 60 et des blocs-portes pare-flamme 1/2 heure ou E 30-C équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique ;
- avoir, à l'intérieur d'une même zone protégée, une capacité d'accueil de même ordre de grandeur.

§ 3. En application des dispositions de l'article CO 1 (§ 2) et de l'article CO 25, les compartiments sont autorisés pour les espaces (locaux, volumes ou partie de bâtiment) suivants :
- espaces sans locaux à sommeil ;
- espaces avec locaux à sommeil disposant d'une surveillance humaine particulière et permanente.

Leur surface est limitée à 1 000 mètres carrés. De plus en aggravation et en complément des dispositions de l'article CO 25, un compartiment ne peut s'étendre sur deux niveaux, sauf pour les halls s'ils remplissent les conditions suivantes :
- les portes d'intercommunication entre compartiments et avec les autres zones distribuées en cloisonnement traditionnel doivent être à fermeture automatique et asservies à une détection sensible aux fumées et aux gaz de combustion ;
- aucun local à risques importants ne doit être implanté dans le compartiment ;
- seuls sont autorisés les espaces (boutiques, cafétéria...) d'une surface unitaire inférieure à 100 mètres carrés. De plus, ils ne doivent pas comporter d'appareils de cuisson ou de réchauffage d'une puissance utile totale supérieure à 20 kW.

§ 4. Cas particuliers d'isolement :
Les dispositions de l'article CO 24 ne sont pas exigibles pour la distribution intérieure des espaces visés par le présent paragraphe.
Les locaux à risques particuliers implantés dans ces espaces doivent être isolés conformément à l'article CO 28.
Les circulations horizontales communes ne doivent pas transiter par ces espaces.

a) Les blocs opératoires (salles d'opérations, salles d'anesthésie, salles de réveil, locaux annexes) doivent être isolés par des parois et des planchers coupe-feu de degré 2 heures, EI ou REI 120 munis de sas comportant des blocs-portes pare-flamme de degré 1/2 heure ou E 30-C équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique.

Ils doivent être recoupés, au minimum tous les 1 000 mètres carrés par des murs coupe-feu de degré 1 heure, EI ou REI 60 munis de blocs-portes coupe-feu de degré 1/2 heure ou EI 30-C équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique.

Aucune canalisation étrangère au service des blocs opératoires ne doit les traverser, à l'exception de celles placées dans une gaine coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120 (i o).

b) Les espaces nécessitant une surveillance particulière et permanente et ne pouvant pas être désenfumés pour des raisons d'hygiène sanitaire ou thérapeutiques (exemples : réanimation, soins intensifs, dialyse, brûlés) doivent être délimités par des parois et des planchers coupe-feu de degré 1 heure, EI ou REI 60 munis de blocs-portes pare-flamme de degré 1 heure ou E 60-C équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique.

Il doivent être recoupés, au minimum tous les 600 mètres carrés par des murs coupe-feu de degré 1 heure, EI ou REI 60 munis de blocs-portes coupe-feu de degré 1/2 heure ou EI 30-C équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique.