Le directeur de l'école s'assure que les dossiers de candidatures qui lui sont transmis par les autorités mentionnées aux articles précédents sont régulièrement constitués et, le cas échéant, réunit les documents complémentaires qui seraient nécessaires.
Le directeur transmet alors les dossiers en état au ministre de la justice qui procède, s'il y a lieu, à une enquête supplémentaire et fixe par arrêté, après avis du directeur, la liste des candidats admis à prendre part respectivement au premier et au second concours. Pour chaque concours la liste est dressée par centre d'épreuves.
Elle est adressée pour affichage aux procureurs généraux et aux autorités diplomatiques ou consulaires auprès desquelles les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers ont déposé leur candidature ou auprès desquelles un centre d'épreuves a été institué. Elle est également affichée au ministère de la justice.
Les candidats résidant hors du territoire métropolitain de la République sont avisés personnellement de leur inscription sur la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves des concours.
Les candidats qui ne sont pas admis à concourir reçoivent, au plus tard quinze jours avant le début des épreuves, notification de la décision prise à leur égard.