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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1972 fixant les modalités d'inscription des candidats aux concours d'accès à l'école nationale de la magistrature)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1972 fixant les modalités d'inscription des candidats aux concours d'accès à l'école nationale de la magistrature)

Les candidats qui auront été admis au concours et qui n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire titulaire devront, dès les résultats du concours, et dans un délai de huit jours au maximum, compléter leur dossier par les pièces suivantes :

Une fiche d'état civil et de nationalité française ;

Une copie ou une photocopie des diplômes certifiée conforme (si cette pièce n'a pas été fournie lors de l'inscription) ;

Un état signalétique et des services militaires ou une copie certifiée conforme de ce document ou des premières pages du livret militaire (si cette pièce n'a pas été fournie lors de l'inscription) avec, éventuellement, copie des citations, et, pour ceux qui n'ont pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée.