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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1972 fixant les modalités d'inscription des candidats aux concours d'accès à l'école nationale de la magistrature)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1972 fixant les modalités d'inscription des candidats aux concours d'accès à l'école nationale de la magistrature)

Le procureur de la République complète le dossier du candidat par les pièces suivantes :

1° Bulletin n° 1 du casier judiciaire ;

2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête ;

3° Relevé des notes obtenues au cours des études pour la licence en droit ou à l'institut régional d'administration d'où est issu le candidat, accompagné d'un avis soit du président de l'université ou du directeur de l'unité d'enseigneent et de recherche, soit du directeur de l'institut régional d'administration.

Ces documents peuvent être remplacés provisoirement par la production du livret universitaire ou du livret pédagogique du candidat.

Le procureur de la République transmet ce dossier au procureur général qui, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, le fait parvenir au directeur de l'école avec un rapport contenant son avis motivé sur la suite qui lui paraît devoir être réservée à la demande d'admission.

Les autorités habilitées à recevoir les candidatures, visées à l'article 4, transmettent à l'école nationale de la magistrature les demandes d'admission au concours, dans le délai prescrit par le directeur de l'école en y joignant, après enquête, leur avis motivé et, en ce qui concerne les candidats résidant dans un Etat où existe un établissement français d'enseignement supérieur de droit, le relevé des notes obtenues au cours de la scolarité effectuée en vue de l'obtention du diplôme de licence et, s'il y a lieu, de doctorat en droit.