Article R53-40-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R53-40-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un avocat inscrit sur la liste cesse ses fonctions, le bâtonnier du barreau auquel appartient cet avocat en informe immédiatement le bureau du Conseil national des barreaux.
Le bureau du Conseil national des barreaux procède à l'inscription sur la liste d'un avocat pris parmi les suppléants proposés par le conseil de l'ordre du barreau pour la durée d'habilitation de l'avocat qu'il remplace restant à courir.