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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1972 fixant les modalités d'inscription des candidats aux concours d'accès à l'école nationale de la magistrature)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1972 fixant les modalités d'inscription des candidats aux concours d'accès à l'école nationale de la magistrature)

Les demandes d'admission à concourir sont reçues par les procureurs de la République dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.

A l'expiration de ces délais et sans attendre la transmission des dossiers de candidature, les procureurs de la République adressent, par l'intermédiaire du procureur général, au directeur de l'école nationale de la magistrature l'état nominatif des candidats qui ont déposé une demande.

Ne sont pas retenues les demandes déposées après la date limite fixée par l'arrêté susvisé.

Les candidats doivent, au moment du dépôt de leur demande d'admission, se présenter personnellement au procureur de la République.