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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1521 du 14 novembre 2011 modifiant le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1521 du 14 novembre 2011 modifiant le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


I. - Pour l'intégration des commissaires contrôleurs généraux du 1er échelon, il est créé à la base du grade d'ingénieur général un échelon provisoire affecté d'une durée de deux ans.
Les commissaires contrôleurs généraux sont reclassés dans le grade d'ingénieur général conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

Commissaire contrôleur général
 
Ingénieur général

4e

 

4e

Ancienneté acquise

3e

 

3e

Ancienneté acquise

2e

Supérieure ou égale à un an

2e

Sans ancienneté

2e

Inférieure à un an

1er

Ancienneté acquise

1er

 

Provisoire

Ancienneté acquise


II. - Les commissaires contrôleurs en chef sont reclassés dans le grade d'ingénieur en chef conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

Commissaire contrôleur en chef

Ingénieur en chef

7e

7e

Ancienneté acquise

6e

6e

Ancienneté acquise

5e

5e

5/6 de l'ancienneté acquise

4e

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e

3e

Ancienneté acquise

2e

2e

3/4 de l'ancienneté acquise

1er

1er

3/4 de l'ancienneté acquise


III. ― Les commissaires contrôleurs sont reclassés dans le grade d'ingénieur à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
Les commissaires contrôleurs stagiaires sont reclassés à l'échelon d'ingénieur-élève des mines.
IV. ― Les ingénieurs généraux des mines sont reclassés dans le grade d'ingénieur général conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

Ingénieur général
 
Ingénieur général

Spécial

 

Spécial

Ancienneté acquise

3e

 

4e

Ancienneté acquise

2e

 

3e

Ancienneté acquise

1er

Supérieure ou égale à un an

2e

Sans ancienneté

1er

Inférieure à un an

1er

Ancienneté acquise


V. ― Les ingénieurs en chef des mines sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
VI. ― Les ingénieurs des mines sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

Ingénieur des mines
 
Ingénieur des mines

10e

 

9e

Ancienneté acquise

9e

 

8e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e

 

7e

4/5 de l'ancienneté acquise

7e

 

6e

Ancienneté acquise

6e

 

6e

Sans ancienneté

5e

 

5e

3/4 de l'ancienneté acquise

4e

Supérieure à six mois

4e

Ancienneté acquise au-delà de six mois

4e

Inférieure à six mois

3e

Ancienneté acquise + six mois

3e

Supérieure à un an

3e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

3e

Inférieure à un an

2e

Ancienneté acquise

2e

 

1er

Ancienneté acquise au-delà de six mois + un an


VII. ― Les ingénieurs-élèves des mines sont reclassés à l'échelon d'ingénieur-élève des mines.
VIII. ― La situation des commissaires contrôleurs généraux des assurances reclassés dans le grade d'ingénieur général en application du I ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans l'échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été reclassés dans le grade d'ingénieur en chef en application du II, puis promus au grade d'ingénieur général, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.