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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1521 du 14 novembre 2011 modifiant le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1521 du 14 novembre 2011 modifiant le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


Les commissaires contrôleurs nommés en qualité de stagiaires dans le corps de contrôle des assurances avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur formation dans les conditions prévues par les articles 16 et 17 du décret du 15 juillet 2005 susmentionné.
A l'issue de leur période de formation, les stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de l'examen de capacité, dans les conditions fixées au même article 17, sont titularisés dans le corps des ingénieurs des mines au 1er échelon avec une ancienneté d'échelon égale à la durée effective de la formation diminuée d'un an.
Les stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves de l'examen de capacité sont, dans les conditions prévues au même article 17, soit admis à poursuivre la période de formation pour une durée d'une année au maximum, sauf cas de force majeure, et titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus s'ils satisfont aux épreuves de l'examen de capacité, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, remis à la disposition de leur administration d'origine. Cette période supplémentaire de formation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation.
Pour l'application des dispositions des mêmes articles 16 et 17, la référence au chef du corps de contrôle des assurances est remplacée par celle du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.