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Article D313-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D313-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le directeur assure la direction de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. A ce titre :

1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;

2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3° Il prépare et exécute le budget ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

6° Il gère le personnel, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;

7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-16.

Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.

Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.

Sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, il peut prendre les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel.