Articles

Article D313-18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D313-18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le conseil d'orientation de l'office comprend vingt-deux membres :

1° Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;

2° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;

4° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

5° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;

6° Un représentant de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ;

7° Un représentant de l'Association des régions de France ;

8° Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

9° Un représentant de l'Association des maires de France ;

10° Cinq représentants des organisations syndicales d'enseignants les plus représentatives, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;

11° Un directeur d'institut de formation du personnel des services d'information et d'orientation ;

12° Un directeur de centre d'information et d'orientation ;

13° Un directeur de service commun universitaire d'information et d'orientation.

Les membres mentionnés aux 1° à 10° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Les membres mentionnés aux 11°, 12° et 13° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'office. Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.

En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Le président du conseil d'orientation de l'office, choisi parmi les membres du conseil d'orientation, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Le conseil d'orientation se réunit en tant que de besoin, en fonction des sujets choisis par le conseil d'administration ou des questions dont il se saisit. Les travaux conduits par le conseil d'orientation à la demande du conseil d'administration sont précisés dans un cahier des charges, qui indique toutes les modalités utiles à la conduite des travaux, y compris l'élaboration d'un échéancier. A l'issue des travaux conduits à la demande du conseil d'administration, le conseil d'orientation donne un avis à la majorité des suffrages exprimés. Cet avis est présenté par le président du conseil d'orientation. Il fait l'objet d'un débat en conseil d'administration et peut donner lieu à une décision soumise au vote.

Le conseil d'orientation siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.

Le directeur de l'office, le directeur adjoint et les membres de la direction qu'il désigne en accord avec le président du conseil d'orientation assistent aux séances plénières avec voix consultative.

Le président du conseil d'orientation peut inviter à participer aux réunions toute personne dont il juge la présence utile.

Les membres du conseil d'orientation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'office dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.