Articles

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 26 avril 2010 et fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et des équipements du système de surveillance des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 26 avril 2010 et fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et des équipements du système de surveillance des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)


L'opérateur qui sollicite sa qualification transmet à l'administration un dossier contenant les éléments suivants :
I. ― Les informations montrant l'aptitude de l'opérateur à assurer les transmissions des données électroniques, en précisant les réseaux de télécommunications utilisés.
II. ― Les mesures prises pour assurer la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la preuve sur les processus de traitement et de stockage des données, ainsi que sur les flux de données, en précisant les mesures relatives à la continuité de service, aux procédures d'alerte et à la reprise d'activité.
III. ― Les mesures pour assurer la performance des flux de données du navire à l'autorité unique.
IV. ― Les informations montrant l'aptitude à assurer les prestations requises telles que le service web et le support technique.
V. ― Les informations montrant l'aptitude à couvrir la zone géographique déclarée.
VI. ― La définition des équipements avec lesquels l'opérateur assure les services requis.
VII. ― La procédure de mise à jour prévue.
VIII. ― La procédure de déclaration des modifications.
IX. ― La description des couches applicatives de traitement des flux, incluant :
1° Le référentiel du processus de développement appliqué, par exemple les normes CMMI et ISO 9001.
2° La description du référentiel appliqué, par exemple la norme ISO 25051, et des dispositions mises en œuvre afin de respecter les exigences fonctionnelles et d'assurer la qualité des couches applicatives de traitement des flux.
3° Le procès-verbal de recette prévu par l'opérateur, la recette incluant la vérification d'aptitude et de service régulier logiciel.
X. ― Les procédures de maintenance et les procédures d'assistance technique pour le traitement des incidents matériels et logiciels.
XI. ― Les procédures de mesure, de suivi et de déclaration des performances.
XII. ― Le procès-verbal de recette prévu par l'opérateur, la recette incluant la vérification d'aptitude et de service régulier de ses équipements matériels.