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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 26 avril 2010 et fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et des équipements du système de surveillance des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 26 avril 2010 et fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et des équipements du système de surveillance des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)


I. ― Dans un délai de trois mois après la suspension de l'approbation de type, si l'approbation n'a pu être rétablie, l'approbation peut faire l'objet d'un retrait, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
II. ― Le retrait de l'approbation interdit la vente de l'équipement.