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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 26 avril 2010 et fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et des équipements du système de surveillance des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 26 avril 2010 et fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et des équipements du système de surveillance des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)


I. ― Chaque équipement installé à bord d'un navire fait l'objet d'essais de transmission de messages et d'accusés de réception, entre le navire et le dispositif national d'émission et de réception de messages, dans les deux sens.
II. ― Lorsque ces essais sont concluants, l'administration, ou le service désigné par l'administration, délivre à l'installateur et à l'armateur du navire une attestation de réception de données.