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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 26 avril 2010 et fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et des équipements du système de surveillance des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 26 avril 2010 et fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et des équipements du système de surveillance des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)


I. ― L'approbation est délivrée sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
II. ― L'approbation est délivrée après examen du dossier fourni, réalisation des évaluations et essais, examen des rapports des évaluations et essais, si ces examens, évaluations et essais n'ont pas révélé de non-conformité à la réglementation applicable. Des éventuels défauts ne remettant pas en cause le respect des fonctionnalités requises peuvent être acceptés sous réserve de mise en conformité dans un délai limité.
III. ― L'approbation est matérialisée par un certificat d'approbation, qui précise le périmètre de l'approbation et les conditions de validité, en particulier :
1° Les références de l'équipement et du logiciel.
2° Les opérateurs avec lesquels l'équipement peut fonctionner, et la zone géographique couverte en conséquence.
3° Les éventuelles possibilités d'utilisation d'équipements existant à bord, de type ordinateur, antenne GPS, émetteur.
4° Les éventuelles actions de correction des défauts si nécessaire, et le délai requis.
5° La durée de validité du certificat, qui ne peut excéder cinq ans.