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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 26 avril 2010 et fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et des équipements du système de surveillance des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 26 avril 2010 et fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et des équipements du système de surveillance des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)


I. ― Les équipements soumis à approbation sont soumis à évaluations et essais en présence d'une société agréée par l'administration dans les conditions définies au titre III.
II. ― Les évaluations et essais comprennent :
1° L'évaluation des processus de développement logiciel, en particulier la gestion de configuration, la gestion de la qualité, le respect des exigences.
2° Des essais de fonctionnement partiels avec simulations de messages sortants et entrants, selon des scénarios imposés par l'administration. Le dispositif d'essais est à la charge du fournisseur.
3° Des essais de bon fonctionnement en situation réelle, conjointement avec chaque opérateur partenaire, avec tests de messages entre l'équipement et le dispositif national d'émission et de réception de messages, dans les deux sens.
III. ― Les évaluations et essais réalisés par une société agréée sont à la charge du fournisseur. La société agréée remet un rapport des évaluations et essais à l'administration. L'administration peut décider de réaliser des essais et évaluations complémentaires.
IV. ― Un audit de vérification des éléments fournis dans le dossier, ou complémentaires en vue de l'évaluation de la conformité des équipements aux prescriptions réglementaires, peut être organisé par l'administration.