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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 26 avril 2010 et fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et des équipements du système de surveillance des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 26 avril 2010 et fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et des équipements du système de surveillance des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)

L'agrément d'une société peut faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait, par décision du directeur des pêches maritimes, si les prestations d'évaluation ou d'essais montrent une insuffisance de prise en compte du référentiel applicable défini par les arrêtés du 3 février 2010 et du 17 septembre 2010 cités ci-dessus.