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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux procédures administratives, budgétaires et financières de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux procédures administratives, budgétaires et financières de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Le comptable public de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ayant le statut de comptable supérieur, les comptes financiers de cet organisme sont dispensés des opérations prévues à l'article 1er du décret n° 2003-187 du 5 mars 2003.
Le projet de compte financier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est établi conjointement par le comptable et l'ordonnateur à partir du progiciel de gestion intégrée commun visé à l'article 1er. Il est arrêté par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après concertation avec le directoire, dans le respect des dispositions prévues par l'arrêté modifié du 19 octobre 2006 relatif au compte financier des établissements publics de santé.