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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2011 fixant le modèle de déclaration des taxes locales sur la consommation finale d'électricité)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2011 fixant le modèle de déclaration des taxes locales sur la consommation finale d'électricité)


La déclaration mentionnée aux articles L. 2333-5 et L. 3333-3-1 du code général des collectivités territoriales doit comporter les informations suivantes :
1° Les quantités d'électricité facturées ou livrées aux utilisateurs finals sur la période considérée et la taxe exigible correspondante, ventilées en fonction des tarifs de taxes appliqués et en distinguant les consommations professionnelles des consommations autres que professionnelles lorsqu'elles sont livrées sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA ;
Pour les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité, les quantités d'électricité produites ainsi que la puissance maximale de l'installation exprimée en kVA ;
2° Les quantités d'électricité fournies ou produites au bénéfice des dispositions d'exemption, d'exonération ou de franchise mentionnées aux IV à VI de l'article L. 3333-2 du même code ;
3° Si le redevable n'est pas établi en France, le nom et l'adresse de son représentant en France ;
4° Le montant des frais de déclaration et de versement prélevé en application des articles L. 2333-5, L. 3333-3-1 et L. 5212-24-1 du même code ;
5° Lorsque la taxe est perçue en application de l'article L. 5212-24 du même code, la ventilation par commune du montant de taxe acquitté.