DISPOSITIONS VISANT LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE COV
RÉSULTANT DU CHARGEMENT DE L'ESSENCE DANS LES TERMINAUX
A. - Dispositions d'un terminal
Sans préjudice de la définition donnée en article 2 du présent arrêté, dans le cas où des équipements de chargement ou de déchargement spécifiques à un mode de transport d'essence particulier, par voie terrestre (route, chemin de fer ou voie de navigation intérieure), sont trop éloignés d'autres équipements de chargement ou de déchargement spécifiques à des modes de transport d'essence différents pour permettre leur raccordement à une URV commune, ces équipements seront considérés comme des terminaux distincts.
B. - Objectifs de réduction des émissions de COV des terminaux
B1. Les vapeurs générées par déplacement au niveau de la citerne en cours de chargement par voie terrestre sont renvoyées vers une URV pour un traitement dans le terminal. Cette disposition ne s'applique pas aux terminaux existants dont le débit est inférieur à 5 000 tonnes par an pour le chargement des camions-citernes et wagons-citernes ou dont le débit est inférieur à 150 000 tonnes par an pour le chargement des bateaux-citernes de navigation intérieure.
Dans les terminaux de chargement d'essence dans des bateaux, une unité de brûlage des vapeurs peut remplacer une URV si la récupération des vapeurs est dangereuse ou techniquement impossible en raison du volume des reflux de vapeurs. Les dispositions relatives aux émissions de COV provenant des URV s'appliquent également aux unités de brûlage des vapeurs.
Lorsque le terminal a un débit inférieur à 25 000 tonnes par an, le stockage intermédiaire des vapeurs peut remplacer la récupération immédiate des vapeurs au terminal. Le stockage intermédiaire de vapeurs est un stockage de vapeurs d'essence dans un réservoir à toit fixe d'un terminal en vue d'un transfert ultérieur vers un autre terminal pour récupération. Le transfert des vapeurs d'une installation de stockage vers une autre d'un même terminal n'est pas considéré comme un stockage intermédiaire de vapeurs au sens du présent arrêté.
L'exploitant peut adopter des mesures techniques autres s'il est démontré que de telles mesures de remplacement ont au moins la même efficacité.
B2. La concentration horaire moyenne des vapeurs dans les échappements des URV, corrigée pour dilution lors du traitement, n'excède pas 35 grammes par normaux mètres cubes.
L'exploitant fait en sorte que les méthodes et la fréquence des mesures et des analyses soient établies.
Les mesures sont effectuées pendant une période de sept heures au minimum.
Les mesures sont continues ou discontinues. Lorsqu'elles sont discontinues, il est effectué au moins quatre mesures par heure.
L'erreur de mesure totale résultant de l'équipement employé, du gaz d'étalonnage et du procédé utilisé ne dépasse pas 10 % de la valeur mesurée.
L'équipement employé permet de mesurer des concentrations au moins aussi faibles que 3 grammes par normaux mètres cubes.
La précision de mesure est supérieure à 95 % de la valeur mesurée.