Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet suivants :
― certificat de spécialisation activités athlétiques associé au brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré-option athlétisme ;
― brevet d'entraîneur fédéral du deuxième degré délivré par la Fédération française d'athlétisme, à jour de sa formation continue.