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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-524 du 10 juin 2004 portant attributions et organisation de l'Observatoire de la santé des vétérans)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-524 du 10 juin 2004 portant attributions et organisation de l'Observatoire de la santé des vétérans)

A ce titre, et dans le respect du secret médical et des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'Observatoire de la santé des vétérans :

a) Est destinataire de l'expertise et de la cartographie des risques auxquels sont exposés les militaires, notamment sur les théâtres d'opérations, ainsi que des informations tirées des rapports, synthèses et autres documents établis par les armées à l'issue d'opérations ou d'activités particulières, relatifs aux aspects sanitaires et environnementaux, nécessaires à l'Observatoire pour mener à bien ses missions. Il assure l'archivage et l'exploitation de ces documents pour ses besoins ;

b) Détermine la nature des données relatives aux historiques de carrière des militaires nécessaires à l'exercice de ses missions ;

c) S'appuie sur un réseau de correspondants au sein du ministère de la défense, de la direction générale de la gendarmerie nationale et des organismes civils concernés ;

d) Peut, le cas échéant, à partir des résultats de ses travaux, fournir aux services chargés des pensions des données leur permettant d'apprécier l'imputabilité par preuve pour l'attribution d'une pension militaire d'invalidité ;

e) Fait réaliser les études de santé proposées par les ministres signataires du présent décret et arrêtées par le ministre de la défense.