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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1948 INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1948 INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL)

Les ouvriers reçoivent gratuitement les outils et objets qui leur sont nécessaires pour leurs travaux.

Ils sont responsables de la conservation de ce matériel et ne doivent l'utiliser que pour les besoins du service. Les dispositions de l'arrêté en date du 19 novembre 1942 fixant les responsabilités des agents de l'institut géographique national, qui ont du matériel en compte leur sont applicables.

Un équipement de travail approprié est fourni à tout ouvrier participant à des travaux salissants et ne touchant pas par ailleurs d'allocations spéciales afférentes auxdits travaux. Ces équipements sont entretenus par les intéressés ; ils restent la propriété de l'établissement et sont renouvelés par ses soins.