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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1948 INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1948 INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL)

Les ouvriers visés par le présent arrêté bénéficient annuellement de vingt et un jours de congés payés à l'exception des stagiaires auxquels sera appliqué le régime des congés payés prévu par le code du travail (titre II, art. 54 G). Les congés payés pourront être pris en une ou plusieurs fois suivant les nécessités du service. Les congés non pris, pour quelque cause que ce soit, ne peuvent donner lieu au payement d'indemnités compensatrices.


En cas de maladie, maternité et accident du travail, les ouvriers visés par le présent arrêté bénéficient des dispositions du décret du 28 juin 1947 relatif à cet objet.


Les absences non autorisées entraînent déduction du salaire des journées pendant lesquelles l'ouvrier n'a pas travaillé sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues à l'article 6.


Les ouvriers appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans salaire ; ils sont réintégrés dès la fin de leur service. Pendant les périodes militaires obligatoires dans la réserve, ils continuent à bénéficier de leur salaire.