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Article R426-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R426-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Lorsque l'affilié au sens de l'article R. 426-1 ne réunit pas les conditions mentionnées à l'article R. 426-11 et que la pension prend effet à compter d'un âge au moins égal à celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 6521-4 du code des transports, il n'est pas appliqué de décote.