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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


La hauteur des débouchés des rejets canalisés (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée en fonction du niveau des émissions canalisées de COV à l'atmosphère et en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Elle est fixée par l'arrêté d'autorisation d'exploiter ou un arrêté préfectoral complémentaire, éventuellement au vu des résultats d'une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au site. Cette étude est obligatoire pour les rejets qui dépassent 150 kg/h de COV canalisés ou 20 kg/h dans le cas des COV mentionnés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.
Pour les installations nouvelles, cette hauteur ne peut être inférieure à 10 mètres.