L'exploitant réalise une quantification des émissions canalisées et diffuses de COV lorsque les quantités annuelles chargées par voie terrestre (route, chemin de fer ou voie de navigation intérieure), sur l'ensemble des installations du site, sont supérieures aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous. Cette quantification peut s'appuyer sur une évaluation des émissions réalisée au titre d'un plan de gestion des solvants mis en place conformément à l'article 28-1 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Les résultats de cette quantification sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées dans le cadre du dossier prévu à l'article 39 du présent arrêté. Ces résultats mentionnent la quantité représentée par les émissions de COV mentionnées aux points c et d de l'article 42 par rapport à la quantité totale de COV émise.
CATÉGORIE DE LIQUIDES INFLAMMABLES (pression de vapeur saturante Pv exprimée à 20 °C) |
QUANTITÉ chargée annuellement |
---|---|
Liquides extrêmement inflammables |
500 tonnes |
Liquides inflammables de première catégorie à Pv > 25 kPa |
2 500 tonnes |
Liquides inflammables de première catégorie à 13 kPa < Pv ≤ 25 kPa |
5 000 tonnes |
Liquides inflammables de première catégorie à 1,5 kPa < Pv ≤ 13 kPa |
10 000 tonnes |
Liquides inflammables de première catégorie à Pv ≤ 1,5 kPa |
50 000 tonnes |