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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


Chaque aire de chargement ou déchargement dispose d'une réserve de sable ou de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 200 litres, et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. La réserve de produit absorbant est stockée dans des endroits visibles et facilement accessibles et protégée par un couvercle ou tout autre dispositif permettant d'abriter le sable ou le produit absorbant des intempéries.