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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'exploitant met en place un programme d'inspection périodique des équipements comme les tuyauteries et leurs accessoires (y compris les flexibles et les bras articulés), les pompes et les rétentions ainsi que des dispositifs techniques de sécurité. Les dispositifs techniques de sécurité sont maintenus au niveau de fiabilité de conception et dans un état fonctionnement tel que défini dans des procédures écrites.
Ce programme d'inspection est mis en place dans les installations existantes au plus tard le 31 décembre 2013.