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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


33-1. L'exploitant prend les dispositions nécessaires afin de prévenir les risques de fuites sur les installations suite à des phénomènes liés à des contraintes mécaniques, physiques ou chimiques (par exemple, fatigue, corrosion ou agressions externes).
33-2. Les dispositifs techniques de sécurité des installations de chargement ou de déchargement sont conçus de manière à résister aux contraintes spécifiques liées aux liquides inflammables, à l'exploitation et à l'environnement du système (comme les chocs ou la corrosion).
Ces dispositifs, en particulier l'instrumentation, sont conçus pour permettre leur maintenance et le contrôle périodique par test de leur efficacité.
33-3. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place ainsi que des installations électriques, conformément aux référentiels en vigueur. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justificatifs de ces vérifications et opérations de maintenance.