Dans une distance de 20 mètres des parties (locaux ou emplacements) de l'installation ou des équipements et appareils mentionnés à l'article 29, l'exploitant recense les équipements et matériels susceptibles, en cas d'explosion ou d'incendie les impactant, de présenter des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Ce recensement est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2015 aux installations existantes.