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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


Aucune opération manuelle de jaugeage ou de prise d'échantillon n'est effectuée sur les citernes en cours de chargement ou de déchargement. Une consigne fixe les conditions d'exécution de cette opération, et notamment la durée de l'attente après la fin du transfert du liquide inflammable.