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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


En fin de transfert, une vidange complète du liquide inflammable contenu dans les bras et les flexibles est effectuée en respectant les consignes opératoires afférentes définies par l'exploitant.
Cette disposition n'est pas applicable pour les bras :
― au chargement des engins avitailleurs ;
― en présence de dispositifs d'obturation aux extrémités du bras, avec un volume entre ces deux dispositifs, susceptible d'être répandu en cas de fuite du bras, inférieur à 100 litres.