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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


Le déchargement n'est effectué vers une capacité de stockage qu'après s'être assuré que la capacité disponible dans le ou les réservoirs concernés est supérieure au volume à transférer.
Des vérifications préalables sont effectuées (notamment documents de bord et placardage de la citerne) avant le déchargement afin de détecter une éventuelle erreur de livraison.
Si l'installation permet le déchargement de plusieurs liquides inflammables, les connexions portent une indication claire du produit concerné ou toute autre mention, symbole ou code de signalisation d'efficacité équivalente.