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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'exploitant enregistre et analyse les événements suivants :
― perte de confinement ou débordement d'une citerne ;
― perte de confinement de plus de 100 litres sur une tuyauterie ;
― défaillance d'un des dispositifs de sécurité mentionnés dans le présent arrêté.
Le registre et les analyses associées sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.