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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


21-1. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel, y compris du personnel des entreprises extérieures amené à travailler dans l'installation, pour ce qui les concerne.
Ces consignes indiquent notamment :
― les règles concernant l'interdiction de fumer ;
― l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans l'installation sans autorisation ;
― l'obligation d'une autorisation telle que prévue à l'article 32 du présent arrêté (permis de travail) ;
― les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;
― les mesures à prendre en cas de fuite sur une citerne ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
― la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention du site et des services d'incendie et de secours.
21-2. Concernant les installations de chargement ou de déchargement routier et ferroviaire, ces consignes indiquent également :
― les précautions à prendre pour éviter tout mouvement intempestif de la citerne pendant les opérations de chargement ou de déchargement ;
― les dispositions concernant la mise à la terre de la citerne.