Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)
Les voies et aires desservant les installations de chargement ou de déchargement de citernes routières sont disposées de manière que l'évacuation des véhicules puisse s'effectuer en marche avant. Des dispositions sont prises pour éviter l'endommagement des tuyauteries de liquide inflammable lors des manœuvres du véhicule.