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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


16-1. Des précautions sont prises vis-à-vis du risque d'électricité statique, en fonction de la nature du liquide inflammable chargé ou déchargé. Elles sont basées sur les bonnes pratiques professionnelles et prévoient notamment la limitation de la vitesse de circulation du liquide inflammable, un temps de relaxation (une longueur de tuyauterie ou une durée de circulation suffisante) après un accessoire de tuyauterie générant des charges électrostatiques ou tout autre mesure d'efficacité équivalente.
Les différentes parties métalliques d'une installation de chargement ou de déchargement (charpente, tuyauteries métalliques et accessoires, tube plongeur si le chargement se fait par le haut) sont reliées, en permanence, électriquement entre elles et à un réseau de mise à la terre. La continuité des liaisons présente une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre est inférieure à 10 ohms.
16-2. Les citernes routières et ferroviaires sont reliées par une liaison équipotentielle aux installations fixes elles-mêmes reliées au réseau de mise à la terre, avant l'ouverture des vannes de chargement de ces citernes. Pour le chargement des wagons-citernes, la continuité électrique peut être considérée comme assurée par le rail.
Concernant le déchargement, la continuité électrique peut être assurée par la tuyauterie ou le flexible lui-même s'il possède les qualités requises de conductibilité électrique.
16-3. Dans le cas d'un embranchement ferroviaire, toutes les longueurs d'un rail au moins desservant un poste de chargement ou de déchargement sont reliées et connectées électriquement à la charpente de ce poste, aux tuyauteries de chargement ou de déchargement et à la mise à la terre.
Si l'embranchement est électrifié, des dispositions spéciales sont prises pour prévenir les risques liés aux courants vagabonds.
16-4. La tuyauterie d'une installation de chargement ou déchargement fluvial ou maritime est reliée à une prise de terre. Cette prise de terre est placée au voisinage de la rive, si possible dans une partie du sol située au-dessous du niveau de l'eau.
La tuyauterie fixe de l'installation de chargement ou déchargement est isolée électriquement du navire ou bateau de navigation intérieure par un joint isolant ou une longueur de tuyauterie isolante.
Lorsque l'installation de chargement fluvial ou maritime fait l'objet d'une protection cathodique, une étude particulière est effectuée pour définir les dispositions spéciales à prendre en vue de prévenir les risques liés aux courants de circulation et à l'électricité statique.
16-5. Les dispositions de l'article 16 sont applicables au 1er janvier 2014 aux installations existantes.