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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les égouttures susceptibles de se produire lors des opérations de chargement ou de déchargement sont recueillies dans des récipients prévus à cet effet. Une consigne prévoit leur vidange régulière.
Dans le cas du chargement ou déchargement de navires ou bateaux de navigation intérieure, ces dispositions se limitent à la collecte des égouttures au niveau de la zone terrestre.