Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)
L'exploitant prend des dispositions : ― pour que la fermeture éventuelle des vannes ne puisse pas provoquer l'éclatement des tuyauteries ou de leurs joints ; ― pour prévenir le tamponnement accidentel des citernes ferroviaires en cours de chargement ou de déchargement par d'autres engins.