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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'installation à demeure, pour des liquides inflammables, de flexibles aux emplacements où il est possible de monter des tuyauteries fixes est interdite.
Est autorisé pour une durée inférieure à un mois dans le cadre de travaux ou de phase transitoire d'exploitation l'emploi de flexibles pour le chargement, le déchargement et les amenées de liquides inflammables sur les groupes de pompage mobiles et les postes de répartition de liquides inflammables.
Tout flexible est remplacé chaque fois que son état l'exige et, si la réglementation transport concernée le prévoit, selon la périodicité fixée.
La longueur des flexibles utilisés est aussi réduite que possible.