9-1. Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur lors de leur fabrication sous réserve des prescriptions du présent arrêté.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles définies par l'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail.
Les dispositions de l'article 9-1 sont applicables au 1er juillet 2012 aux installations existantes.
9-2. Les supports de tuyauteries sont réalisés en construction métallique, en béton ou en maçonnerie. Ils sont conçus et disposés de façon à prévenir les corrosions et érosions extérieures des tuyauteries au contact des supports. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux installations existantes.
Lorsque les tuyauteries de liquides inflammables sont posées en caniveaux, ceux-ci sont équipés à leurs extrémités et tous les 100 mètres de dispositifs appropriés évitant la propagation du feu et l'écoulement des liquides inflammables au-delà de ces dispositifs. Cette disposition est applicable au 1er janvier 2017 aux installations précédemment soumises aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides et n'est pas applicable aux autres installations existantes.
9-3. Les circuits de chargement d'une citerne routière ou ferroviaire sont munis d'un dispositif de fermeture (par exemple, une vanne) en acier, tant pour le corps que pour l'organe d'obturation. Ce dispositif d'isolement est monté soit au plus près des parties flexibles, soit directement sur le bras de chargement.
Concernant le chargement des citernes par voie fluviale ou maritime, l'extrémité des tuyauteries fixes, côté appontement, est équipée d'une vanne à fermeture rapide.
Les dispositions de l'article 9-3 sont applicables au 1er janvier 2015 aux installations existantes.