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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les installations de chargement ou de déchargement sont pourvues d'un arrêt d'urgence qui permet d'interrompre les opérations de transfert de liquides inflammables. Si le poste est équipé d'une passerelle, chaque niveau dispose d'un tel dispositif.
Pour les postes des installations de chargement ou de déchargement par voie maritime ainsi que les postes des installations de déchargement par gravité qui ne sont pas équipés d'un tel dispositif, une procédure d'arrêt d'urgence est mise en place. Elle prévoit a minima une fermeture rapide des vannes de sectionnement ou un arrêt des pompes de transfert.