4-1. Des dispositions sont prises afin que seules les personnes autorisées puissent avoir accès aux installations.
Les installations de chargement ou de déchargement sont implantées sur un site clôturé, sauf en cas d'impossibilité justifiée. L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité physique de la clôture dans le temps et réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement.
La hauteur minimale de la clôture, mesurée à partir du sol du côté extérieur, est de 2,5 mètres.
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 4-1 sont applicables au 1er janvier 2013 aux installations existantes. La disposition du troisième alinéa n'est pas applicable aux installations existantes, aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant à la date de publication du présent arrêté.
4-2. Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article 4-1 ne s'appliquent pas aux aires de chargement ou de déchargement des installations en libre service sans surveillance situées à plus de 7,5 mètres de la voie publique.
Les équipements de ces installations sont situés dans une enceinte clôturée d'une hauteur minimale de 2,5 mètres, mesurée à partir du sol du côté extérieur, à l'exception des tuyauteries mobiles (par exemple, les flexibles ou les bras de chargement) et des dispositifs dont l'action manuelle permet le transfert du liquide inflammable (notamment les vannes de sectionnement). Cette disposition n'est pas applicable aux installations existantes, aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant à la date de publication du présent arrêté.