Les informations mentionnées au I de l'article 3 du présent arrêté sont conservées jusqu'au délai de reprise de l'administration prévu par les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, soit jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Dans les cas où il existe une dérogation au délai général de prescription prévu par les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales en application des textes législatifs et réglementaires, les données sont conservées tant qu'elles sont susceptibles d'avoir un effet sur les résultats des années taxables non prescrites.
Les informations visées au II de l'article 3 du présent arrêté sont conservées pendant un an.