I. - La mise à disposition prononcée au titre du I de l'article 1er peut prendre fin avant le terme prévu sur demande du ministère chargé du développement durable, de l'organisme d'accueil ou de l'ouvrier, sous réserve, le cas échéant, des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition.
En cas de faute disciplinaire, la mise à disposition peut prendre fin sans préavis par accord entre le ministère chargé du développement durable et l'organisme d'accueil.
Six mois avant l'expiration de sa mise à disposition, l'ouvrier fait connaître à son administration d'origine son intention de solliciter le renouvellement de sa mise à disposition ou son réemploi.
A l'issue de la mise à disposition, l'ouvrier est réemployé au sein de son administration d'origine, sur un emploi correspondant à sa qualification. Toutefois, en cas de non-respect par l'ouvrier du délai prévu à l'alinéa précédent, l'ouvrier est réintégré à la première vacance dans un emploi correspondant à sa qualification.
II. ― La mise à disposition prononcée au titre du II de l'article 1er peut prendre fin à la demande de l'ouvrier, sous réserve, le cas échéant, des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition. Dans ce cas, si le ministère chargé du développement durable ne peut le réemployer au terme du préavis :
1° L'ouvrier mis à disposition depuis au moins douze mois est réintégré en surnombre ;
2° L'ouvrier mis à disposition depuis moins de douze mois est réintégré lorsqu'un poste correspondant à sa qualification est vacant.